LIGNES DIRECTRICES SUR L’INSCRIPTION : ANALYSTES DU COMPORTEMENT

EXERCICE SOUS SUPERVISION (PARCOURS D’ENTRÉE DANS LA PROFESSION)

ANNEXE F – POLITIQUE RELATIVE AUX CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

CETTE POLITIQUE S’APPLIQUE AUX DEMANDEURS D’UN CERTIFICAT D’INSCRIPTION DANS LES CATÉGORIES SUIVANTES :

  • Certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome
  • Certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome temporaire
  • Certificat d’inscription à titre de psychologues autorisant l’exercice sous supervision
  • Certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome
  • Certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome temporaire
  • Certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice sous supervision
  • Certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome
  • Certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice sous supervision

Type d’exigence : Avec possibilité d’exemption

RÈGLEMENT APPLICABLE :

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 193/23, INSCRIPTION :

« 3. La délivrance d’un certificat d’inscription est subordonnée aux exigences suivantes en matière d’inscription :

2. Le demandeur est capable de parler et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable. »

PRINCIPE(S) :

La fourniture de services de psychologie et d’analyse comportementale sécuritaires, compétents et de qualité exige une communication efficace. Les connaissances linguistiques renforcent la protection du public parce qu’elle fait en sorte que les membres soient capables de bien communiquer avec les clients et d’autres membres de l’équipe de services de santé. Pour ces raisons, le comité d’inscription est d’avis que les demandeurs doivent fournir une preuve convaincante de leurs connaissances du français ou de l’anglais.

CRITÈRES UTILISÉS POUR LA PRISE DE DÉCISION :

Le demandeur satisfait à l’exigence relative aux connaissances linguistiques lorsque :

  1. Une preuve documentaire est fournie sous forme d’un relevé de notes envoyé directement à l’Ordre par l’établissement d’enseignement et indiquant que le demandeur a obtenu son diplôme le plus élevé en psychologie ou en analyse comportementale appliquée au Canada ou aux États-Unis; ou
  2. Une preuve documentaire est fournie sous forme d’un relevé de notes envoyé directement à l’Ordre par l’établissement d’enseignement et indiquant que le demandeur a obtenu son diplôme le plus élevé en psychologie ou en analyse comportementale appliquée dans un pays autre que le Canada ou les États-Unis où la langue d’enseignement est le français ou l’anglais; ou
  3. Une confirmation écrite est envoyée directement à l’Ordre par l’établissement d’enseignement et précisant que le demandeur a obtenu son diplôme le plus élevé en psychologie ou en analyse comportementale appliquée en français ou en anglais; ou
  4. Un rapport est envoyé directement à l’Ordre par un organisme d’évaluation des connaissances linguistiques et confirmant que le demandeur a obtenu les scores minimums dans l’un des tests normalisés de connaissances linguistiques approuvés par l’Ordre. Le demandeur doit obtenir le score minimum dans chaque partie du test linguistique et les résultats des tests resteront valides pour une période de deux ans à compter de la date de l’administration du test.
TESTS ET SCORES MINIMUMS QUE LE DEMANDEUR DOIT OBTENIR POUR SATISFAIRE À L’EXIGENCE DES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES – ORDRE DES PSYCHOLOGUES DE L’ONTARIO
 Anglais Français
TestTOEFL test en ligne (iBT)IELTS 
(Formation acadé­mique ou générale)
CELPIP GénéralPTE Core (Pearson Test of English)TEF (Test d’évaluation du français)TCF (Test de connaissance du français pour le Canada)
Score(s) exigé(s)Expression écrite : 27
Expression orale : 24
Compréhen­sion orale : 24
Compréhen­sion écrite : 24
Expression écrite : 7
Expression orale : 7
Compréhen-sion orale : 7
Compréhen-sion écrite : 7
Expression écrite : 8
 Expression orale : 8
 Compréhen-sion orale : 8
 Compréhen­sion écrite : 8
Expression écrite : 79-87
 Expression orale : 76-83
 Compréhen­sion orale : 71-81
 Compréhen­sion écrite : 69-77
Expression écrite : 349
 Expression orale : 349
 Compréhen­sion orale : 280
 Compréhen­sion écrite : 233
Expression écrite : 12-13
 Expression orale : 12-13
 Compréhen­sion orale : 503-522
 Compréhen­sion écrite : 499-523

OU

  • Le demandeur peut fournir au comité d’inscription une autre forme de preuve convaincante de ses connaissances linguistiques. Il peut s’agir, par exemple, d’un relevé de notes de cours postsecondaires suivis complètement en français ou en anglais, ou d’un document prouvant que le demandeur était inscrit à un organisme de réglementation et exerçait la psychologie ou l’analyse comportementale appliquée (selon le cas) dans un milieu francophone ou anglophone pour une période équivalant à au moins deux ans à temps plein, ce qui peut être confirmé par une preuve d’inscription envoyée directement à l’Ordre par l’organisme de réglementation, par une ou des lettres d’employeur(s) ou de superviseur(s), etc. Les originaux de tous ces documents doivent être envoyés directement à l’Ordre sous forme de documents papier ou de documents PDF.
  • Le demandeur peut être exempté de cette exigence s’il ne peut pas y répondre par les moyens décrits aux points 1., 2. ou 4., ou s’il est atteint d’un handicap documenté[i] qui l’empêche de satisfaire à cette exigence en passant un test de connaissances linguistiques standardisé comme il est décrit au point 3. Le comité d’inscription accorde cette exemption au cas par cas.

RÉSULTATS POSSIBLES :

  1. Le demandeur qui peut fournir une preuve acceptable de ses connaissances linguistiques est considéré comme ayant satisfait à l’exigence relative aux connaissances linguistiques pour l’inscription.
  2. Le candidat qui ne peut pas fournir de preuve suffisante de ses connaissances linguistiques reçoit un avis l’informant qu’il ne peut pas être inscrit à l’Ordre tant qu’il ne satisfait pas à l’exigence relative aux connaissances linguistiques.
  3. Le demandeur qui peut montrer, à la satisfaction du comité d’inscription, qu’il devrait être exempté de l’exigence relative aux connaissances linguistiques d’après les critères décrits aux points 5 ou 6 plus haut peut être exempté de cette exigence.

[1] La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario définit le terme « handicap » comme suit :

  1. tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et notamment, le diabète sucré, l’épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une amputation, l’incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif,
  2. une déficience intellectuelle ou un trouble du développement,
  3. une difficulté d’apprentissage ou un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de la langue parlée,
  4. un trouble mental,
  5. une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, (“disability”).