LIGNES DIRECTRICES SUR L’INSCRIPTION : ANALYSTES DU COMPORTEMENT

EXERCICE SOUS SUPERVISION (PARCOURS D’ENTRÉE DANS LA PROFESSION)

ANNEXE E – POLITIQUE RELATIVE AUX DOCUMENTS DE REMPLACEMENT

APPLICABLE AUX DEMANDEURS D’UN CERTIFICAT D’INSCRIPTION DANS LES CATÉGORIES SUIVANTES :

  • Certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice sous supervision
  • Certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome temporaire
  • Certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice sous supervision
  • Certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome temporaire
  • Certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice sous supervision
  • Certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome

Type d’exigence : Aucune possibilité d’exemption

RÈGLEMENT APPLICABLE :

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 193/23 – INSCRIPTION

PROCESSUS SUIVI :

  1. Tout demandeur qui est incapable d’obtenir les originaux des documents requis doit en informer l’Ordre par écrit, identifier les documents qu’il est incapable d’obtenir et expliquer en détail la raison pour laquelle il ne peut les obtenir. Il peut être impossible d’obtenir les originaux des documents pour les raisons suivantes, sans s’y limiter :
    1. L’établissement d’enseignement ou l’autorité gouvernementale qui délivre les documents a fermé;
    1. L’établissement d’enseignement ou l’autorité gouvernementale qui délivre les originaux des documents les a perdus ou détruits;
    1. L’établissement d’enseignement ou l’autorité gouvernementale ne peut pas fournir les documents en raison d’une guerre, d’un désastre naturel ou d’une autre forme de crise;
    1. Si le demandeur tente d’obtenir les originaux des documents, cela pose un risque de préjudice  aux membres de sa famille ou à lui-même.
  2. Le registrateur de l’Ordre étudie les informations fournies par le demandeur et décide d’accepter ou non des documents de remplacement.
  3. Le registrateur peut demander au demandeur de fournir des renseignements ou des preuves supplémentaires à l’appui de sa demande de présentation de documents de remplacement.
  4. Le registrateur demande une preuve de remplacement montrant que le demandeur satisfait aux exigences d’inscription. Chaque demande est étudiée au cas par cas et la preuve peut inclure un ou plusieurs des documents suivants :
    1. une copie certifiée ou notariée de documents fournis par le demandeur; ou
    1. des documents que l’Ordre reçoit directement d’une autre source (université, organisme de délivrance de permis, organisme de tests, service d’évaluation des diplômes).
  5. Si les documents fournis sont établis dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur doit prendre les mesures nécessaires pour les faire traduire par un traducteur officiel. Le demandeur doit assumer tous les frais associés à la traduction de ces documents.
  6. Dans tous les cas, les documents de remplacement doivent permettre d’effectuer une évaluation sérieuse des renseignements concernant le demandeur.